Projet de loi droit d'asile

Direction de la Séance

N°70

21 octobre 2003

(1ère lecture)

(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »

Objet

Dans sa communication sur la réforme des procédures d'asile lors du conseil de ministres du 25 septembre 2002, le ministre des affaires étrangères avait  lui-même envisagé l'éventualité d'introduire une série de garanties dans le cadre de la procédure des demandes de droit d'asile : audition systématique des demandeurs, présence d'un avocat etc… Force est de constater que nous en sommes restés au stade des bonnes intentions. Certes, une telle disposition est déjà appliquée  dans la  pratique mais elle n'est pas systématique. Or, au regard de l'importance  d'un tel entretien à ce moment de la procédure, l'audition du demandeur doit devenir la règle. Il est également important de garantir clairement  la présence  du conseil et le droit pour ce dernier de participer à l'entretien.