Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°1052

7 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. CLÉACH, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 351-1-3  - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
II - A l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé:
« 8° les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »
III  A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-3 - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Objet

La présente mesure vise à autoriser la retraite anticipée aux personnes qui, lourdement handicapées (incapacité d'au moins 80 %), ont travaillé néanmoins un certain nombre d'années.