Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°1075

7 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Lorsque le plan d'épargne individuelle est proposé par une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société d'assurance mutuelle au profit de ses membres ou de ses sociétaires et que les statuts desdits organismes ont prévu à cet effet la constitution d'un comité de surveillance du plan d'épargne individuelle, il n'est pas formé de groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le comité de surveillance ainsi constitué exerce les attributions mentionnées au II du présent article. »

Objet

Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurance mutuelles assurent, au sein de leurs organes d'administration, la représentation de leurs membres. Il n'est donc pas nécessaire qu'elles constituent un groupement d'épargne individuelle pour assurer la représentation de leurs membres. Il est donc proposé qu'elles instituent un comité de surveillance qui exercera alors les attributions dévolues au comité de surveillance des groupements d'épargne individuelle.