Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°1079

7 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

M. LORIDANT, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79

Après le IV de cet article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Tout membre adhérent à un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de demander au comité de surveillance ou à l'organisme d'assurance du plan les éléments d'information ou rapports mentionnés aux alinéas 3 et 4 du II du présent article. En l'absence de réponse ou lorsque les éléments fournis lui paraissent de nature à faire apparaître la situation décrite au VIII du présent article, il peut saisir la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances afin qu'elle enjoigne à l'organisme d'assurance de prendre les mesures nécessaires. »

Objet

Les membres adhérents des plans doivent pouvoir être informés de la situation de l'organisme d'assurance qui gère leur plan et, le cas échéant, saisir la commission de contrôle de l'article L. 310-12 du code des assurances.