Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°1094 rect.
8 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme OLIN et MM. TRUCY, PLASAIT, MURAT, COURTOIS, HÉRISSON, NACHBAR, CANTEGRIT, HYEST, BRAYE et SCHOSTECK
ARTICLE 2
Rédiger comme suit cet article :
« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité, améliorée le cas échéant au titre de mécanismes de solidarité ».
« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité, améliorée le cas échéant au titre de mécanismes de solidarité ».
Objet
La nature des régimes de retraite par répartition est avant tout contributive, ce que réaffirme avec force le présent article.
Néanmoins, les régimes par répartition conservent un caractère solidaire au bénéfice des travailleurs les plus modestes.
Ce caractère est un impératif posé sans ambiguïté par le 11e alinéa du préambule de la Constitution qui dispose que la Nation « garantit (…) aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le minimum contributif met en œuvre ce principe que le présent article ne peut ignorer.
Néanmoins, les régimes par répartition conservent un caractère solidaire au bénéfice des travailleurs les plus modestes.
Ce caractère est un impératif posé sans ambiguïté par le 11e alinéa du préambule de la Constitution qui dispose que la Nation « garantit (…) aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le minimum contributif met en œuvre ce principe que le présent article ne peut ignorer.