Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°1099 rect.
9 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 16
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III – Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 »
Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots : «, respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».
Objet
La pension d'invalidité est automatiquement convertie en pension de vieillesse à partir de l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite, c'est-à-dire 60 ans aujourd'hui. L'article 16 ouvrant droit pour une partie des assurés à un départ plus précoce, il convient de remplacer les renvois à cette notion d'âge minimum par un renvoi explicite à l'âge de droit commun.