Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°1145
17 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 290 rect. de M. SCHOSTECK et les membres du Groupe UMP
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70
I. Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
peut mettre fin
par les mots :
peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin
II. A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L 723-10-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
la pension de retraite est égale à un montant fixé dans les conditions prévues à l'article L. 723-8
par les mots :
le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français
III. Dans les premier et troisième alinéas du texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 290 rectifié pour l'article L. 723-10-2 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :
L. 723-11
par la référence :
L. 723-10-1
Objet
Ce sous-amendement vise, d'une part à effectuer quelques corrections rédactionnelles, d'autre part à répondre au souhait de la CNBF d'être consultée en cas de mise en cause du directeur et de l'agent comptable.