Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°125

4 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4

Avant l'article 4, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 1 de l'article L. 212-4-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de salariés employés à temps partiel ne peut excéder 10% de l'effectif total de l'entreprise. Ce taux est arrondi à l'unité supérieure. Le contrat de travail des salariés à temps partiel excédent ce taux et, par ordre d'ancienneté dans l'entreprise, est réputé être conclu sur la base de la durée légale du travail. Les salariés concernés peuvent toutefois refuser la qualification de leurs contrats qui sont alors maintenus en l'état, dans ce cas, l'entreprise ne peut, tant qu'elle dépasse le taux de 10%, recruter de nouveaux salariés à temps partiel. »

Objet

Toutes les études montrent que la majorité des salariés à temps partiel n'ont pas choisi cette forme d'emploi. Il s'agit alors d'une forme de chômage. Pour des raisons de rentabilité par l'intensification du travail, de grands groupes de la distribution ou de l'entretien des locaux ont fait du travail à temps partiel une stratégie qui nous a rapidement éloigné des raisons évoquées lors de l'élaboration de la loi, en 1973. Il s'agit de combattre les abus du recours au temps partiel tout en permettant à celles et à ceux qui le souhaitent vraiment, d'avoir recours à cette forme d'emploi.