Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°222
4 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. LECLERC
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 10
A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Si un salarié perçoit un avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la présente loi, sa mise à la retraite est possible dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail.
B – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).