Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°267
4 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. LECLERC
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 79
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.
IV bis. – L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.
Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan.