Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°274

4 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 80

 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »