Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°289
4 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. FLANDRE, VASSELLE
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 73
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-35-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Objet
Dans les années soixante, des personnes ont été déclarées en tant qu'aide familial dans le régime de protection sociale agricole et ont travaillé dans une exploitation dès l'âge de 14 ans. Cette disposition permet pour les personnes liquidant une retraite de base, au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, après le 31 décembre 2003 de pouvoir racheter et de valider, dans ce même régime, des périodes accomplies en tant qu'aide familial dès l'âge de 14 ans. Cette mesure étend la possibilité de rachat de périodes accomplies en tant qu'aide familial, initialement prévue par l'article 73 à partir de 16 ans, aux personnes ayant débuté leur activité dès l'âge de 14 ans.