Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°381

5 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur cotisation d'assurance au régime vieillesse pour leur période d'activité effectuée à partir de l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. Cette majoration s'applique aux assurés qui ne justifient pas du minimum de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et ce, jusqu'à l'âge déterminé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
II – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux assurés sociaux qui ne justifient pas à 60 ans du nombre de trimestres ouvrant droit à la pension à taux plein (150 trimestres) une bonification de leur cotisation, pour les cotisations validées entre 60 et 65 ans pour atteindre 150 trimestres à l'âge maximum légal ouvrant droit ensuite à une retraite à taux plein.