Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°381
5 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur cotisation d'assurance au régime vieillesse pour leur période d'activité effectuée à partir de l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. Cette majoration s'applique aux assurés qui ne justifient pas du minimum de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et ce, jusqu'à l'âge déterminé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
II – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.
I - « Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur cotisation d'assurance au régime vieillesse pour leur période d'activité effectuée à partir de l'âge mentionné au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. Cette majoration s'applique aux assurés qui ne justifient pas du minimum de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et ce, jusqu'à l'âge déterminé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
II – Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à accorder aux assurés sociaux qui ne justifient pas à 60 ans du nombre de trimestres ouvrant droit à la pension à taux plein (150 trimestres) une bonification de leur cotisation, pour les cotisations validées entre 60 et 65 ans pour atteindre 150 trimestres à l'âge maximum légal ouvrant droit ensuite à une retraite à taux plein.