Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°43
4 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté - vote unique | |
présenté par
M. CANTEGRIT
ARTICLE 17
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-2 du code de la Sécurité Sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« La même majoration s'applique aux personnes assurées volontaires pour le risque vieillesse en application de l'article L. 742-1 »
Objet
Le présent article a pour objet d'instaurer une surcote pour les périodes travaillées au-delà de 60 ans et de 160 trimestres cotisés et donnant lieu au paiement de cotisations. Les Français résidant et travaillant hors de France ne cotisent pas à titre obligatoire à l'assurance vieillesse, mais à titre volontaire (article L. 742-1).
Ils sont conduits, dans un certain nombre de cas, à continuer de travailler au-delà de 60 ans, voire de 65 ans. Il est donc normal pour eux, qui cotisent volontairement au régime français depuis leur pays d'expatriation, que cette majoration puisse s'appliquer à eux dès lors qu'ils continuent à cotiser volontairement pour la retraite à notre régime de sécurité sociale.