Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°542
5 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté - vote unique | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété in fine par les mots : « sauf s'il est établi que le bénéficiaire a été injustement privé de ses droits. »
Objet
L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) énumère les cas où le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu. Cette suspension peut être provisoire. Une fois la période de suspension achevée, le rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité est effectué. Aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension. Cependant, dans le cas où le bénéficiaire a vu ses droits être suspendus « erreur « judiciaire » manifeste puis « réhabilitation » du bénéficiaire, si l'on peut dire), il n'est pas acceptable qu'aucun rappel ne soit effectué.
Cet amendement vise à prévenir les cas où la rédaction de cet article serait susceptible d'impliquer des dénis de justice.