Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°618

5 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 49

(Art. 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)

I – Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour insérer un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Art. 3-2 - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte dans la liquidation du droit à pension. Un agent bénéficiant de ce dispositif peut demander à cotiser pour la retraite :
a) soit au prorata de la durée des services effectués à temps partiel ;
b) soit sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Une fois exprimée, cette option est révocable dans un délai de deux mois et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II – Procéder à la même modification pour l'article 2-2 de l'ordonnance n° 82-298.

Objet

Le texte de projet de loi manque singulièrement de précision et de clarté. Cet amendement entend remplacer les deuxième et troisième alinéas du VI par une nouvelle rédaction plus informative et donc plus à même de renforcer la sécurité juridique des agents. Avant de bénéficier d'un dispositif de cessation progressive d'activité, ces derniers seront désormais pleinement conscients de leurs droits et devoirs.