Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°618
5 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté - vote unique | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 49
(Art. 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)
I – Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour insérer un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Art. 3-2 - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte dans la liquidation du droit à pension. Un agent bénéficiant de ce dispositif peut demander à cotiser pour la retraite :
a) soit au prorata de la durée des services effectués à temps partiel ;
b) soit sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Une fois exprimée, cette option est révocable dans un délai de deux mois et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II – Procéder à la même modification pour l'article 2-2 de l'ordonnance n° 82-298.