Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°619
5 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté - vote unique | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 49
(Art. 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)
Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois exprimée, cette option est révocable. L'agent dispose d'un délai de deux mois. »
« Une fois exprimée, cette option est révocable. L'agent dispose d'un délai de deux mois. »
Objet
Le choix de bénéficier d'un dispositif de cessation progressive d'activité n'a rien d'anodin. Celui de demander (ou non) à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein ne constitue pas un choix moins important. S'il convient de renforcer la liberté de choix des agents, il importe aussi de veiller à préserver leur sécurité juridique. C'est ce que propose de faire cet amendement en offrant aux agents un délai de rétraction de deux mois.