Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°752
5 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80
Avant l'article 80, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-5 -1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites, mentionnés à l'article L. 136-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 800 Euros, majorée le cas échéant, dans des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 16 %.
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.