Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°913
7 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 16
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également une pension de retraite à taux plein, à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge de 60 ans.
Les personnes qui bénéficient de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L.351-10-1 du code du travail peuvent opter pour la liquidation de leur pension de retraite à taux plein. »
Objet
Cet article ouvre le droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant l'âge de 60 ans.
Il garantit une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un/ou plusieurs autres régimes obligatoires avant l'âge de 60 ans.
Il vise à répondre à la situation de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont commencé à travailler très jeunes, souvent dans des conditions pénibles.
Cet article vise également à permettre aux personnes qui bénéficient d'une allocation équivalent retraite (d'un montant de 877 euros) de choisir entre le bénéfice de cette allocation et le départ à la retraite.