Projet de loi réforme des retraites

Direction de la Séance

N°952

7 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 378 , 382 , 383)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 32

(Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires remplacer les mots :

«la durée des services et bonifications

par les mots :

la durée des services retenus dans la constitution du droit à pension et bonifications

 

Objet

Afin d'éviter de pénaliser les fonctionnaires dont la durée des services admissibles en liquidation est inférieure à celle des services retenus dans la constitution du droit à pension (temps partiel par exemple ), il est proposé de prendre en compte cette dernière, augmentée des bonifications admissibles en liquidation.

Pour reprendre l'exemple du temps partiel, les personnels ayant choisi cette modalité de travail ne relèvent pas du régime de retraite pour la seule période travaillée de l'année, mais pendant toute l'année, d'autant que le temps partiel est une modalité de travail accordée aux titulaires d'un poste à temps complet.