Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°956
7 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté - vote unique | |
présenté par
MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 32
(Art. L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
« Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en conseil d'Etat. La revalorisation annuelle ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ».
Objet
La revalorisation des pensions doit être fixée annuellement dans le cadre d'un processus négocié.
Il est néanmoins prévu un taux plancher d'évolution permettant d'éviter une diminution du montant des pensions en francs constants.