Projet de loi réforme des retraites
Direction de la Séance
N°998
7 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 378 , 382 , 383)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
MM. ESTIER, DOMEIZEL et CHABROUX, Mme PRINTZ, M. KRATTINGER, Mmes CAMPION et BLANDIN, M. GODEFROY, Mmes SAN VICENTE et POURTAUD, MM. LAGAUCHE et VANTOMME, Mme HERVIAUX, M. FRIMAT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. MANO
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 65
(Art. L. 643-6 du code de la sécurité sociale)
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les infirmières libérales, leur durée d'assurance fait l'objet d'une majoration, définie par la négociation.»
Objet
Comme cela est prévu pour le personnel actif de la fonction publique hospitalière, il est nécessaire d'étendre cette disposition aux infirmières libérales.