Projet de loi Ville et rénovation urbaine
Direction de la Séance
N°231
21 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MANO, DAUGE et RAOUL, Mme SAN VICENTE, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 19
Après les mots :
l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en application de l'article L. 303-1 du même code ou encore d'une opération d'amélioration d'habitat dégradé ou enfin lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article L. 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en réintégrant dans le dispositif de l'aide juridictionnelle les copropriétés faisant l'objet d'une OPAH tout en l'étendant aux opérations d'amélioration de l'habitat dégradé, de garder les améliorations apportées par les députés, à savoir l'extension aux copropriétés faisant l'objet d'une administration provisoire et de supprimer la restriction introduite à l'Assemblée nationale prévoyant que cette aide ne peut jouer que pour les recouvrements de créances. Cette dernière précision rend en effet l'aide juridictionnelle quasi inutile sachant que depuis la loi SRU les frais de recouvrement de créances sont à la charge du copropriétaire défaillant.