Projet de loi Ville et rénovation urbaine

Direction de la Séance

N°231

21 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MANO, DAUGE et RAOUL, Mme SAN VICENTE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19

Après les mots :

l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat en application de l'article L. 303-1 du même code ou encore d'une opération d'amélioration d'habitat dégradé ou enfin lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article L. 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en réintégrant dans le dispositif de l'aide juridictionnelle les copropriétés faisant l'objet d'une OPAH tout en l'étendant aux opérations d'amélioration de l'habitat dégradé, de garder les améliorations apportées par les députés, à savoir l'extension aux copropriétés faisant l'objet d'une administration provisoire et de supprimer la restriction introduite à l'Assemblée nationale prévoyant que cette aide ne peut jouer que pour les recouvrements de créances. Cette dernière précision rend en effet l'aide juridictionnelle quasi inutile sachant que depuis la loi SRU les frais de recouvrement de créances sont à la charge du copropriétaire défaillant.