Projet de loi Ville et rénovation urbaine
Direction de la Séance
N°239
21 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MANO, DAUGE et RAOUL, Mme SAN VICENTE, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 29
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI - Une convention entre l'Etat et l'Union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, conclue en application de l'article L.411-8 du présent code, fixe les conditions d'utilisation de la fraction des cotisations additionnelles affectées à la contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Objet
L'Assemblée nationale a prévu qu'une convention entre l'Etat et l'Union des HLM détermine les conditions du partenariat au sein de l'ANRU. Il paraît plus opportun que cette convention fixe non pas les conditions de ce partenariat, mais plutôt les conditions d'utilisation de cette contribution. En effet, le montant du versement à l'ANRU n'est désormais plus négociable puisque l'Assemblée nationale l'a fixé arbitrairement à 45% du produit de la cotisation additionnelle. En revanche, il paraît impératif que les organismes de logements sociaux puissent vérifier que cet argent finance bien des opérations relatives aux logements sociaux et non par exemple, la voirie.