Projet de loi Ville et rénovation urbaine

Direction de la Séance

N°298

21 juillet 2003

(1ère lecture)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. SCHOSTECK et CLÉACH


Article 27

(Art. L. 331-3-6 du code de la consommation)

Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 331-3-6 du code de la consommation par les mots :

qui procède à un nouvel examen du dossier du débiteur, après avoir recueilli les observations des créanciers, en vue de l'élaboration du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 ou de la clôture de la procédure.

Objet

Le présent amendement vise à préciser qu'en cas de renvoi du dossier à la commission de surendettement, la commission procède à un nouvel examen après avoir recueilli les observations des créanciers.