Projet de loi Ville et rénovation urbaine
Direction de la Séance
N°298
21 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. SCHOSTECK et CLÉACH
Article 27
(Art. L. 331-3-6 du code de la consommation)
Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 331-3-6 du code de la consommation par les mots :
qui procède à un nouvel examen du dossier du débiteur, après avoir recueilli les observations des créanciers, en vue de l'élaboration du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 ou de la clôture de la procédure.
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu'en cas de renvoi du dossier à la commission de surendettement, la commission procède à un nouvel examen après avoir recueilli les observations des créanciers.