Projet de loi organique Expérimentation par les collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°12
18 juillet 2003
(1ère lecture)
(n° 400 , 408 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. PEYRONNET, SUEUR, MAUROY, DAUGE, LAGAUCHE, FRIMAT, MARC
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 1er
(Art. L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales)
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-transmission de ce rapport d'évaluation au Parlement, la loi ne peut prolonger, modifier, ou généraliser les mesures prises à titre expérimental.
Objet
Ce rapport d'évaluation est essentiel pour permettre au législateur d'apprécier l'opportunité de prolonger, modifier ou généraliser l'expérimentation. En son absence, il est normal que l'expérimentation cesse à l'expiration de la durée prévue par la loi qui l'a initialement autorisée. Cet amendement prévoit donc que la prolongation, la modification ou la généralisation d'une expérimentation ne peut se faire qu'après transmission d'un rapport d'évaluation au Parlement.