Projet de loi Obligations de service public des télécommunications et France Télécom

Direction de la Séance

N°16 rect.

21 octobre 2003

(1ère lecture)

(n° 421 (2002-2003) , 21 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et FOUCHÉ


Article 1er

(Art. L. 35-2 du code des postes et télécommunications)

Consulter le texte de l'article ^

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
, le cas échéant,

Objet

Le nouvel article L. 35-2 prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'un appel à candidatures précisant les conditions techniques et tarifaires ainsi que, de manière facultative (« le cas échéant »), le coût net de fourniture de ces prestations.
La question des coûts nets du service universel fait l'objet de contentieux récurrents de la part des opérateurs tiers, la France ayant été condamnée par la CJCE en décembre 2001 sur le manque de transparence et les modalités de calcul des coûts nets du SU.
Afin d'assurer une transparence effective du coût du service universel, il semble indispensable que le coût net de la fourniture de cette prestation constitue l'un des éléments de l'appel d'offre.
Au demeurant, cette procédure paraît peu compatible avec le code des marchés publics.
En matière de marchés publics, le respect du principe du mieux-disant suppose que la fourniture du service soit appréciée dans sa globalité, ce qui nécessite d'intégrer dans ce type de marchés publics les avantages induits par la fourniture du service et donc les coûts nets.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère facultatif de l'évaluation du coût net de ce marché de fourniture de service.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.