Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°99
8 avril 2004
(2ème lecture)
(n° 144 , 232 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6
I – Dans le texte proposé par l'amendement n° 13, remplacer les mots :
certains services non rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que ceux fournissant
par les mots :
les services tels que ceux consistant à fournir
II – Compléter le texte proposé par l'amendement n° 13 par les mots :
, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Objet
La Commission européenne, dans ses observations en date du 3 mars 2004 rappelle que la définition du commerce électronique « reste toujours trop limitative ».
Dans un souci de respect de la directive 2000/31/CE « commerce électronique », ce sous-amendement de précision que nous vous proposons tient à rappeler que les services en ligne cités par la Commission européenne non rémunérés par ceux qui les reçoivent peuvent entrer dans le champ du commerce électronique.