Projet de loi Droits des personnes handicapées.

Direction de la Séance

N°128 rect.

1 mars 2004

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associaltions représentatives mentionnées à l'article … (cf. amendement n° 133) .

Objet

Cet amendement vise à garantir aux personnes qui assurent la défense des intérêts des personnes handicapées, de leurs familles et des travailleurs handicapés, une représentation minimum d'un tiers, lorsque la commission des droits et de l'autonomie siège en formation ou en section.