Projet de loi Droits des personnes handicapées.
Direction de la Séance
N°209
23 février 2004
(1ère lecture)
(n° 183 , 210 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 19
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Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Il est créé un article L. 323-30-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. … – Lorsque une personne en situation de handicap admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4--7 du code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention passée entre l'entreprise adaptée et son employeur.
« En cas de rupture de ce contrat de travail où lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »