Projet de loi Droits des personnes handicapées.
Direction de la Séance
N°239
23 février 2004
(1ère lecture)
(n° 183 , 210 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 43
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Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre VII du code de l'action sociale et des familles par un article L. 247-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 247-4. - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
Objet
L'article 43 met en place un dispositif de suivi statistique bienvenu (les manques en ce domaine étant évidents).
Nous considérons néanmoins que ces données doivent être communiquées au Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont les missions d'observation de la situation des personnes handicapées ont été codifiées à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Tel est donc l'objet de cet amendement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).