Projet de loi Droits des personnes handicapées.
Direction de la Séance
N°247 rect.
24 février 2004
(1ère lecture)
(n° 183 , 210 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. JOLY et VALLET
Article 2
(Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-1. – Toute personne en situation de handicap répondant aux conditions fixées par l'article L. 114 a droit à une prestation de compensation en fonction de ses besoins.
Objet
L'article L. 245-1 prévoit, pour l'octroi de la prestation de compensation, deux conditions : l'âge et le degré de handicap. Ces conditions sont contraires au principe même du droit à compensation inscrit dans la loi.
Aussi, le présent amendement a pour objet d'étendre la prestation de compensation à toute personne en situation de handicap quelque soit son âge et quelque soit le taux de son incapacité permanente. La prestation de compensation doit s'appliquée à toute personne reconnue handicapée au sens de l'article L. 114.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.