Projet de loi Droits des personnes handicapées.

Direction de la Séance

N°280

23 février 2004

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MOULY


ARTICLE 19

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Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.323-31 du code du travail :
« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectif triennal avec le représentant de l'Etat dans la région, prévoyant notamment par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leurs salariés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette aide devra prendre en compte le financement de l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé.

Objet

Comme pour les associations d'aide à domicile, il est important que les entreprises adaptées obtiennent un agrément dans un objectif de qualité des services prodigués et de garantie d'un personnel qualifié. Le contrat d'objectifs triennal doit venir en complément et non en remplacement de l'agrément.
Par ailleurs, il est important que les aides prévues ne soient pas contingentées car il convient de laisser à l'entreprise adaptée la liberté d'embaucher afin de permettre  son développement et donc sa pérennité. Il convient également de préciser que l'aide forfaitaire doit intégrer la notion d'accompagnement et de suivi médico-social et conserver la notion de compensation à la structure pour le surcoût généré.