Projet de loi Droits des personnes handicapées.
Direction de la Séance
N°355
23 février 2004
(1ère lecture)
(n° 183 , 210 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements relevant de l'article 2 sont tenus d'engager une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentées dans le comité technique paritaire, en vue d'élaborer un plan pluriannuel sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail et d'emploi. A défaut d'une initiative de l'employeur, depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. »
Objet
Cet amendement vise à l'application des dispositions prévues à l'article 10 du projet de loi à la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les négociations collectives.