Projet de loi Droits des personnes handicapées.
Direction de la Séance
N°373
23 février 2004
(1ère lecture)
(n° 183 , 210 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 21
(Art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation)
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Après les mots :
peuvent être accordées
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le I. de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation:
à titre exceptionnel et, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 2143 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur démonstration technique de l'impossibilité de procéder autrement, ou présentation de mesures de substitution acceptées.
Objet
Il apparaît nécessaire de rendre exceptionnelles les dérogations accordées s'agissant de l'accessibilité des lieux accueillant du public ; en ce domaine, il est opportun de prévoir de recueillir l'avis de la commission locale chargée des questions d'accessibilité.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).