Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°162 rect.
15 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 19 , 138 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. GIROD
ARTICLE 52
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique :
« Lorsqu'il n'existe aucun antécédent pathologique ni situation pathologique diagnostiquée par la sage-femme lors de la constatation de l'état de la grossesse, une sage-femme peut pratiquer le premier examen prénatal et effectuer la déclaration de grossesse. »
« Lorsqu'il n'existe aucun antécédent pathologique ni situation pathologique diagnostiquée par la sage-femme lors de la constatation de l'état de la grossesse, une sage-femme peut pratiquer le premier examen prénatal et effectuer la déclaration de grossesse. »
Objet
La rédaction actuelle de l'article 52 (nouveau), telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée Nationale paraît un peu contradictoire, dans la mesure où elle reconnaît aux sages-femmes la possibilité d'effectuer la déclaration de grossesse, alors même qu'elles ne peuvent pas pratiquer le premier examen prénatal, qui constate cet état de grossesse. S'il y a lieu de modifier cette disposition, il conviendrait donc logiquement de prévoir une mise en concordance entre l'examen médical et la possibilité de déclaration qui en découle.