Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°174

12 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS

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Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour compléter l'article L. 1321-2 du code de la santé publique :

Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les communes, comme cela est déjà prévu pour les établissements publics de coopération intercommunal compétents en matière d'urbanisme, puissent déléguer le droit de préemption dans les périmètres de protection aux communes et EPCI compétents en matière de production d'eau potable. Cette rédaction permet également de bien s'inscrire dans le cadre de la délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.