Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°184 rect.
14 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 19 , 138 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. -Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. - L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées. »
II. -En conséquence, dans le II de l'article 2, remplacer la référence: "L. 1411-1-1" par la référence: "L. 1411-1-2".
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le contenu de l'article L. 1411-4 tel qu'inscrit actuellement dans le code de la santé publique en ajoutant la notion de « populations fragilisées ».
Cela permet d'indiquer dans la loi que l'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées (personnes âgées, personnes incarcérées, personnes démunies, jeunes…) constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.