Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°240
12 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 19 , 138 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 51
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Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »
… - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
«Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.
« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »
Objet
L'obligation de formation continue est maintenue mais est instaurée une nouvelle obligation d'évaluation périodique à laquelle les médecins devront se soumettre.