Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°240

12 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 51

Consulter le texte de l'article ^

Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique  est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

… - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »

Objet

L'obligation de formation continue est maintenue mais est instaurée une nouvelle obligation d'évaluation périodique à laquelle les médecins devront se soumettre.