Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°246

12 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mme PRINTZ, M. VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56

Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est considéré comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui sur prescription médicale modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».

Objet

Bien que la profession de diététicien soit reconnue comme une profession paramédicale, aucun texte ne définit leurs rôle et compétences en matière de santé publique.

Cet amendement vise à y remédier.