Projet de loi Politique de santé publique
Direction de la Séance
N°344
12 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 19 , 138 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 55
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. – L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa.
2°) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
« 1°) si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
« 2°) s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ».
Objet
Cet amendement procède à des ajustements rédactionnels ou corrections mineures de l'article 55.
La modification de l'article L. 4321-10 correspond à un amendement purement rédactionnel qui opère une réunion des deux conditions pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute (celle de l'enregistrement des diplômes et celle de l'inscription au tableau de l'ordre).