Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°40

7 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 42

Consulter le texte de l'article ^

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :

refus motivé du promoteur 

par les mots :

si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes

Objet

La création de répertoires publics des recherches biomédicales autorisées obéit à un souci de transparence vis à vis de la population générale.

Le projet de loi prévoit la possibilité d'opposition du promoteur afin de concilier cette transparence avec la nécessité de veiller au respect du secret industriel et commercial. Cette nouvelle rédaction vise à imposer au promoteur qu'il justifie son refus par des motifs légitimes afin de préciser la portée de cette faculté d'opposition et pour éviter que des refus systématiques entravent la transparence souhaitée, au regard d'impératifs de santé publique, notamment pour les recherches portant sur des pathologies rares ou graves.