Projet de loi Politique de santé publique

Direction de la Séance

N°92

8 janvier 2004

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail, fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5. »

2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »