Projet de loi modernisation de la sécurité civile
Direction de la Séance
N°178 rect.
16 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 227 , 339 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 272 du Gouvernement
présenté par
MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 53
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 272 par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le bénéfice de la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service. Elle est également attribuée aux ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés en activité, avant l'âge de 55 ans, par suite d'invalidité non imputable au service.
Objet
Au vu des dispositions actuelles, la bonification accordée en application de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 est réservée aux sapeurs-pompiers professionnels :
- radiés des cadres pour invalidité imputable au service,
- bénéficiaires d'un reclassement pour difficulté opérationnelle,
- ou admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle.
Elle n'est pas attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité non imputable au service ni a fortiori, à leurs ayants-cause. Or, il sont assujettis au versement obligatoire de la retenue pour pension de 2 % afférente à cette bonification. Il n'est donc pas concevable de les en exclure.