Projet de loi modernisation de la sécurité civile
Direction de la Séance
N°180
14 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 227 , 339 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 53
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Après le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension est soumis au versement des cotisations employeur prévues pour les sapeurs-pompiers professionnels en activité.
Objet
Le paragraphe VI de l'article 53 du projet de loi prévoit un renvoi au 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce renvoi implique la prise en compte pour la retraite du temps passé en congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension, moyennant le versement des retenues pour pension (part agent). Si le sapeur-pompier est mis à contribution, il paraît logique que le régime de retraite bénéficie également des cotisations employeur correspondantes.