Projet de loi modernisation de la sécurité civile
Direction de la Séance
N°274
15 juin 2004
(1ère lecture)
(n° 227 , 339 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56
I - Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II - En conséquence, après l'article 56, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II - En conséquence, après l'article 56, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires
Objet
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet aux militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de bénéficier d'un supplément de pension égal à 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de cette unité.
La modification proposée ajoute au bénéfice de cette disposition les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce supplément est pris en charge par le régime des pensions militaires. Cet amendement corrige donc une situation inéquitable en permettant aux marins-pompiers de Marseille, exposés aux mêmes risques et aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers de Paris, de bénéficier des mêmes dispositions.
Il convient en effet de rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels civils bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite, conformément à l'article 17 de la loi n° 90-11067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. Les militaires appartenant au bataillon des marins-pompiers de Marseille, quant à eux, perçoivent une indemnité pour risques alignée sur celle que perçoivent les sapeurs-pompiers de Paris conformément au décret n° 95-335 du 28 mars 1995. Mais cette indemnité n'est pas prise en compte dans la liquidation de leur pension de retraite et ils ne bénéficient d'aucune majoration de pension.
La modification proposée ajoute au bénéfice de cette disposition les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ce supplément est pris en charge par le régime des pensions militaires. Cet amendement corrige donc une situation inéquitable en permettant aux marins-pompiers de Marseille, exposés aux mêmes risques et aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers de Paris, de bénéficier des mêmes dispositions.
Il convient en effet de rappeler que les sapeurs-pompiers professionnels civils bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite, conformément à l'article 17 de la loi n° 90-11067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. Les militaires appartenant au bataillon des marins-pompiers de Marseille, quant à eux, perçoivent une indemnité pour risques alignée sur celle que perçoivent les sapeurs-pompiers de Paris conformément au décret n° 95-335 du 28 mars 1995. Mais cette indemnité n'est pas prise en compte dans la liquidation de leur pension de retraite et ils ne bénéficient d'aucune majoration de pension.