Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°222
28 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 269 , 369 , 368)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 70
Consulter le texte de l'article ^
Dans le dernier alinéa du 3° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les mots :
maire de la commune de résidence :
insérer les mots :
ou au maire de la commune d'accueil
Objet
En l'état actuel de la législation, il revient au maire de la commune de résidence d'un enfant d'apprécier la capacité d'accueil de ses écoles et de donner son accord à la participation financière aux frais de scolarisation dudit enfant, et au maire de la commune d'accueil d'apprécier la capacité d'accueil de ses écoles et d'y inscrire l'enfant venant d'une autre commune de résidence, alors même que la compétence relative au fonctionnement des écoles a été transférée à un EPCI.
Cet amendement a donc pour objet de tirer toutes les conséquences du transfert des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale, de la compétence "fonctionnement des écoles publiques". Il précise qu'un président d'EPCI substitué, par un transfert de la compétence scolaire, au maire d'une commune, exerce toutes les compétences précédemment dévolues à ce dernier.