Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°358
29 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 269 , 369 , 368)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. REINER, PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER, TODESCHINI
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 90
(Art. L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales :
La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.
Objet
Amendement de clarification, ayant pour objet de bien signifier que les organes délibérants des collectivités ne sont pas tenus de donner suite à la demande de consultation exprimée à travers le droit de pétition.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).