Projet de loi Responsabilités locales

Direction de la Séance

N°358

29 juin 2004

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. REINER, PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 90

(Art. L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales :
La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.

Objet

Amendement de clarification, ayant pour objet de bien signifier que les organes délibérants des collectivités ne sont pas tenus de donner suite à la demande de consultation exprimée à travers le droit de pétition.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).