Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°370
28 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 269 , 369 , 368)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER, REINER, TODESCHINI, COURRIÈRE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 16
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Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 110-3 du code de la route :
« Art. L. 110-3 - Les collectivités territoriales sont tenues, lorsqu'elles souhaitent modifier les caractéristiques géométriques des routes à grande circulation ou leurs conditions d'exploitation, dans un sens susceptible de rendre lesdites routes impropres à leur destination, d'en délibérer de façon motivée.
Objet
Le deuxième alinéa de cet article porte atteinte à l'un des principes de base de la décentralisation qui est l'absence de contrôle à priori des actes des collectivités locales. En effet, il prévoit que les collectivités communiquent au représentant de l'Etat les projets de modification des voies concernées et que ce dernier peut s'opposer à la réalisation de ces projets. Il convient de ne pas déroger de manière spécifique à la règle de base.