Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°654
28 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 269 , 369 , 368)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes MATHON et BORVO COHEN-SEAT, M. BRET
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 77
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Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du I de cet article :
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi leur sont, soit :
- mis à disposition selon les modalités prévues par la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative mise à disposition des départements des services déconcentrés du Ministère de l'Equipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
- transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Objet
Il s'agit, par cet amendement, de proposer que les agents de l'Etat, dont les services sont transférés, puissent relever du régime de la mise à disposition imaginé par la loi de 1992 sur l'équipement. Ce régime est significatif d'une volonté de mutualisation des moyens et de coopération positive entre l'Etat et les collectivités territoriales, le transfert supposant plutôt un simple abandon par l'Etat des compétences qu'il exerçait jusqu'alors.